Arrêté à Bangui le 15 décembre 2023, les causes de l’arrestation du Député Dominique Ephrem Yandocka, a provoqué un vent confusionniste au sein de la classe politique centrafricaine. Certaines personnes qualifient d’une «arrestation arbitraire». Tandis que d’autres accusent la justice centrafricaine d’avoir exécutée une décision extrajudiciaire à la solde des politiques. Suite à ces multiples accusations, le Parquet de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Bangui, par l’entremise de Benoit Narcisse Foukpio, apporte une précision technique sur ledit dossier dans un communiqué de presse rendu public le mercredi le 10 janvier 2024.
En effet, le Député de la 1ère circonscription du 4ème arrondissement de Bangui, Dominique Ephrem Yandocka, a été arrêté à son domicile à Bangui le 15 décembre 2023, de suite d’une enquête de flagrance instruite par le Procureur de la République.
Après son arrestation, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer cette arrestation et accusent le Parquet d’avoir exécuté un ordre extrajudiciaire venant de la politique.
Suite à ces nombreuses accusations erronées, le Parquet de la République, près Tribunal de Grande Instance de Bangui, dans ce communiqué, apporte une précision technique sur l’enquête de flagrance ouverte contre Dominique Ephrem Yandocka.
Pour le Parquet de la République, la notion de flagrance en droit pénal interne, est définie par le législateur à travers les dispositions de l’Article 35 de la Loi no10.002 du 6 janvier 2016, portant Code de Procédure Pénale Centrafricain, et est appliquée aux crimes ou délits qui se commettent actuellement ou qui viennent de se commettre.
Il y a donc ou crime flagrant, lorsque dans un temps voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou des indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
Est également assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même non commis dans les circonstances prévues, a été commis dans une maison dont un occupant requiert le Procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.
Il en est de même lorsque sans aucune condition de temps, le crime ou le délit parait établi à la charge d’un inculpé, soit par les dépositions unanimes de plusieurs témoins, soit par un aveu corroboré par des témoignages ou des indices.
De ce fait, l’enquête de flagrance est celle déclenchée par la police judiciaire lorsque l’infraction est en cours ou vient de se produire. Elle est mise en mouvement en vue de donner une réponse pénale imminente dans l’optique de mettre un terme à la perturbation de l’ordre public et de conserver les éléments de preuve, de l’évidence.
Précisons que, l’enquête de flagrance est différente de l’enquête préliminaire en ce qu’elle confère beaucoup de pouvoir aux Officiers de Police Judiciaire (OPJ) qui peuvent procéder à toute interpellation, fouille domiciliaire et saisie.
Dans le cas de l’espèce, Dominique Ephrem Yandocka, a fait l’objet d’une procédure de flagrance. Le procès-verbal de l’enquête de crime flagrant établi par l’unité de police judiciaire, a abouti à l’ouverture d’une information judiciaire contre Dominique Ephrem Yandocka pour la commission du crime de complot.
Autrement dit, il y a complot, des lorsque la résolution d’agir est arrêtée entre deux ou plusieurs personnes sans la commission d’un acte matériel précis, c’est une infraction formelle.
Il convient de rappeler qu’en matière de crime flagrant, l’exception inhérente à l’immunité parlementaire est inopérante conforment aux dispositions de l’article 105 alinéa 4 de la Constitution du 30 août 2023. Le régime de la procédure de crime flagrant a été modifié par la réforme du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale, intervenue au mois de janvier 2010.
Ce qui signifie que la procédure de crime flagrant a été supprimée du droit procédural centrafricain puisque l’instruction préparatoire est désormais obligatoire en matière criminelle.
L’instruction préparatoire se fait à charge et à décharge. Ce qui veut dire qu’à la clôture, le magistrat instructeur peut, sur la responsabilité de l’inculpé, conclure par une Ordonnance de non-lieu ou bien de renvoi devant les assises criminelles.
En définitive, il y a lieu de laisser l’instruction préparatoire se dérouler en toute sérénité pour une très bonne manifestation de la vérité dans la procédure déclenchée.
Espérant que la précision technique faite par le parquet de la République près de Tribunal de Grande Instance de Bangui va toiletter toutes les incompréhensions et confusions sur le dossier Dominique Ephrem Yandocka.
La Rédaction